J.O. 18 du 22 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 3 janvier 2005 fixant des mesures supplémentaires de protection pour prévenir l'introduction et la dissémination d'organismes nuisibles lors de la circulation ou de la détention de lots de pommes de terre originaires d'Allemagne, du Danemark, du Royaume des Pays-Bas et de Pologne


NOR : AGRG0500117A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le code rural, et notamment les articles L. 251-3 à L. 251-20 ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 1971 relatif à la lutte contre la galle verruqueuse de la pomme de terre ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre, notamment son article 11 ;

Vu l'arrêté du 11 février 1999 relatif à la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets,

Arrête :


Article 1


Au sens du présent arrêté, on entend par « matériel » :

Les tubercules de pommes de terre de semences, ou destinés à la consommation, ou destinés à la transformation industrielle, ainsi que tout produit transformé de la pomme de terre n'ayant pas subi de traitement thermique supérieur à 65 °C, pendant une durée au moins égale à dix minutes, et originaires d'Allemagne, du Danemark, de Pologne et du Royaume des Pays-Bas.

Article 2


Nul ne peut introduire du matériel sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer sans notifier, par télécopie au préalable quarante-huit heures avant son introduction, à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux ou la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux pour les départements d'outre-mer, dont dépend le lieu de stockage où le matériel peut être contrôlé, les informations suivantes :

Le pays d'origine ;

- les coordonnées du déclarant ;

- les coordonnées du détenteur du matériel introduit ;

- l'adresse du lieu de stockage où le matériel peut être contrôlé ;

- le numéro complet du producteur d'origine (y compris le code de la région de production) ;

- le numéro du lot ;

- la variété ;

- la quantité ;

- l'utilisation prévue (semences, consommation, transformation) ;

- la date prévue d'arrivée du matériel sur le lieu de stockage.

L'intégralité du matériel doit être tenue à disposition des agents chargés de la protection des végétaux sur le lieu de stockage déclaré, pendant deux jours ouvrés, à compter de la date déclarée d'arrivée du matériel. Durant cette période, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent procéder à des contrôles phytosanitaires et documentaires.

Toute modification de la date d'arrivée du matériel doit être notifiée par écrit sans délai aux services régionaux de la protection des végétaux au minimum deux jours ouvrés avant la nouvelle date d'arrivée sur le lieu de stockage.

Article 3


Le matériel est consigné sur le lieu de stockage en attente du résultat de la première analyse de routine, pendant un délai initial de huit jours ouvrés à compter de la date du prélèvement.

Si des analyses complémentaires de laboratoire sont nécessaires pour l'identification de l'organisme nuisible, la durée de la consignation est prolongée jusqu'à l'obtention définitive des résultats.

Les agents chargés de la protection des végétaux informent le détenteur du matériel introduit des résultats de l'analyse de routine et, le cas échéant, de la réalisation d'analyses complémentaires.

Article 4


Toute personne qui introduit ou détient le matériel visé à l'article 1er doit conserver pendant deux ans et mettre à la disposition des agents chargés de la protection des végétaux tout document, tel que le passeport phytosanitaire ou l'étiquette de certification, ou toutes pièces comptables et commerciales permettant de connaître l'origine et la destination des lots, en indiquant l'identification du producteur et/ou du conditionneur et/ou de l'expéditeur telle que mentionnée sur le bon d'expédition ou l'étiquetage qui accompagne la marchandise, ainsi que la variété, la classe et les quantités livrées.

Article 5


Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des peines encourues en application de l'article L. 251-20 du code rural.

Article 6


L'arrêté du 25 octobre 1999 fixant des mesures supplémentaires de protection pour prévenir l'introduction et la dissémination de Ralstonia solanacearum lors de la circulation et de la détention de lots de pommes de terre originaires du Royaume des Pays-Bas est abrogé.

L'arrêté du 25 octobre 1999 modifié fixant des mesures supplémentaires de protection pour prévenir l'introduction et la dissémination de Clavibacter michiganensis, ssp sepedonicus, lors de la circulation et de la détention de lots de pommes de terre originaires d'Allemagne et du Danemark est abrogé.

Article 7


La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 2005.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers